A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
28. Le cautionnement individuel prévu à la section XI est exigé pour garantir, à l’endroit des clients, l’exécution par un agent de voyages des obligations nées des mandats qui lui sont confiés par ces clients pendant la durée du permis et pendant la période de reconduction du permis jusqu’à la décision du président, et spécialement:
a)  pour l’indemnisation en capital, intérêts et frais, mais à l’exclusion des dommages punitifs, de tout client porteur d’un jugement final, prononcé autrement que sur acquiescement à jugement, contre l’agent de voyages, son employé ou le conseiller en voyages avec lequel l’agent de voyages a conclu un contrat de travail ou un contrat de service exclusif relativement à l’exécution du mandat qui leur a été confié;
b)  pour le remboursement à un client d’une somme qu’il a versée à l’agent de voyages pour la prestation d’un service qui n’a pas encore été fourni, dans les cas de cessation des activités de l’agent de voyages, et notamment dans les cas d’annulation, de suspension ou de refus de reconduction ou de transfert de son permis, à la condition que la créance du client soit liquidée et qu’elle soit reconnue conforme par le président ou par l’administrateur provisoire nommé en vertu de l’article 14 de la Loi.
Ce cautionnement est aussi exigé pour le paiement, conformément à l’article 16 de la Loi, des frais d’administration et des honoraires d’un administrateur provisoire, ainsi que pour le recouvrement des amendes imposées en vertu de la section VII de la Loi. Il est également exigé pour le recouvrement, à la suite de la fermeture d’un agent de voyages, des contributions au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages perçues par l’agent de voyages, mais non transmises au président. Le recouvrement des amendes et des contributions au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages non transmises n’est payé qu’après le paiement des réclamations des clients.
En cas d’insuffisance du cautionnement individuel pour l’indemnisation ou le remboursement d’un client ou le paiement des frais d’administration et des honoraires d’un administrateur provisoire, une réclamation peut être faite au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 28; D. 994-86, a. 5; D. 546-92, a. 9; D. 473-2000, a. 10; D. 962-2004, a. 21; D. 496-2010, a. 23; D. 986-2018, a. 22.
28. Le cautionnement individuel prévu à la section XI est exigé pour garantir, à l’endroit des clients, l’exécution par un agent de voyages des obligations nées des mandats qui lui sont confiés par ces clients pendant la durée du permis et pendant la période de reconduction du permis jusqu’à la décision du président, et spécialement:
a)  pour l’indemnisation en capital, intérêts et frais mais à l’exclusion des dommages punitifs, de tout client porteur d’un jugement final, prononcé autrement que sur acquiescement à jugement, contre l’agent de voyages ou son employé relativement à l’exécution du mandat qui leur a été confié, à la condition que l’action ait été intentée par le client dans les 2 ans de la date du mandat;
b)  pour le remboursement à un client d’une somme qu’il a versée à l’agent de voyages pour la prestation d’un service qui n’a pas encore été fourni, dans les cas de cessation des activités de l’agent de voyages, et notamment dans les cas d’annulation, de suspension ou de refus de reconduction ou de transfert de son permis, à la condition que la créance du client soit liquidée et qu’elle soit reconnue conforme par le président ou par l’administrateur provisoire nommé en vertu de l’article 14 de la Loi.
Ce cautionnement est aussi exigé pour le paiement, conformément à l’article 16 de la Loi, des frais d’administration et des honoraires d’un administrateur provisoire, ainsi que pour le recouvrement des amendes imposées en vertu de la section VII de la Loi. Il est également exigé pour le recouvrement, à la suite de la fermeture d’un agent de voyages, des contributions au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages perçues par l’agent de voyages, mais non transmises au président. Le recouvrement des amendes et des contributions au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages non transmises n’est payé qu’après le paiement des réclamations des clients.
En cas d’insuffisance du cautionnement individuel pour l’indemnisation ou le remboursement d’un client ou le paiement des frais d’administration et des honoraires d’un administrateur provisoire, une réclamation peut être faite au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages prévu à la section XII.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 28; D. 994-86, a. 5; D. 546-92, a. 9; D. 473-2000, a. 10; D. 962-2004, a. 21; D. 496-2010, a. 23.